Il s’agit de l’affaire des chauffeurs de la plateforme UBER qui demandaient la requalification de la prestation en contrat de travail.
La cour d'appel a retenu que si les intéressés étaient intégrés dans un service organisé par la plateforme Uber, les chauffeurs utilisateurs de cette plateforme n'étaient liés par aucune obligation de non-concurrence ou d'exclusivité.
Ces derniers avaient la liberté de s'inscrire et de travailler par le biais d'autres applications ou bien d'exercer leur activité en dehors de toute application numérique ; ils avaient la possibilité de ne pas se connecter ou se déconnecter de l'application afin d'effectuer des courses en dehors de la plateforme ou au titre de leur clientèle personnelle.
Les juges ont relevé également la création d'une catégorie « chauffeur favori » de nature à permettre la création d'un lien privilégié entre les chauffeurs et les passagers et ouvrant la possibilité de développer une clientèle personnelle.
Sur les conditions d’exercice, les juges ont relevé que les chauffeurs pouvaient choisir de se connecter ou se déconnecter à la plateforme, et que le fait que la plateforme, après leur déconnexion à la suite de 3 refus de courses de leur part, leur propose de se reconnecter ne constituait pas une sanction à l’égard des chauffeurs car ils pouvaient se reconnecter eux-mêmes presque immédiatement.
Les juges ont également noté sur les relevés d’état des courses que certains chauffeurs alternaient les périodes de forte activité, de moindre activité et même d’absence d’activité, ce qui entrainait une absence de permanence quant à la connexion.
De même concernant la fixation du prix par la plateforme qui est légalement prévue et la fixation d’un tarif maximal ne permettait pas de démontrer la réalité d’un lien de subordination.
Par conséquent, la Cour de cassation a pu confirmer que les éléments constatés par les juges du fond ne permettaient pas de déduire d’un lien de subordination entre les chauffeurs et la société UBER.
Ce qu’il faut retenir : selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (V. Cass. Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13.187, Société générale). Et c’est au juge du fond de rechercher l’existence d’un lien de subordination au cours de l’exécution de la prestation de travail.
- Cass, Soc, 9/07/2025 ; n°24-13.504 et 24-13.513