Les faits :
Des bailleurs qui avaient délivré à leur locataire un congé aux fins de reprise pour habiter, ont assigné celle-ci en validation du congé, en expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages-intérêts.
La procédure :
La Cour d’appel ayant validé le congé, l’ayant condamné à libérer les lieux sous astreinte, ayant ordonné son expulsion à défaut de libération volontaire et l’ayant condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts, la locataire se pourvoit en cassation. Elle considérait en effet que les revenus fonciers du locataire à prendre en compte, pour apprécier si les ressources annuelles du locataire sont inférieures au plafond légal dans le cadre de l’obligation de relogement du locataire âgé de faibles ressources, sont ses revenus fonciers nets imposables, et non ses revenus fonciers bruts.
La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi. Elle juge en effet, comme l’avait fait la Cour d’appel qu’il était nécessaire de tenir compte des revenus fonciers bruts de la locataire pour apprécier si le montant de ses ressources excédait le plafond en deçà duquel elle aurait dû bénéficier d'une offre de relogement. Selon la Haute juridiction, il résulte de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 que les ressources annuelles du locataire à prendre en compte sont celles déclarées à l'administration fiscale avant tout abattement ou déduction.