Par Maître Aude BOURUET AUBERTOT, Avocat à la Cour et membre du Think tank du droit immobilier
La reproduction, dans le procès-verbal, du 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet
1965 suffit à justifier que le destinataire de la notification a bien eu connaissance des modalités de contestation de l'assemblée générale. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire que cette mention figure également dans le courrier d'accompagnement du procès-verbal.
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.
Le délai de deux mois visé à cet article est un délai préfix qui commence à courir le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire (Décret du 17/03/1967 – article 64).
Dans cette affaire, un copropriétaire avait introduit un recours en contestation d'une assemblée générale au-delà du délai de deux mois visé à l'article 42 et le Syndicat des copropriétaires soulevait l'irrecevabilité de cette action pour cause de forclusion.
Le copropriétaire, qui ne contestait pas avoir été destinataire de la notification du procès-verbal, soutenait toutefois que le délai de 2 mois visé à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui était pas opposable car le courrier de notification dudit procès-verbal ne faisait pas mention du délai de deux mois prévu à l'article 42 alinéa 2.
Fort heureusement le procès-verbal lui-même de l'assemblée reproduisait en dernière page les dispositions de l'article 42 alinéa 2.
Les magistrats de première instance ont donc donné raison au Syndicat des copropriétaires et ont déclaré irrecevable l'action en contestation du copropriétaire.
Il existe peu de jurisprudence sur ce sujet des mentions que doit contenir la notification du procès-verbal au copropriétaire absent ou opposant à l'assemblée.
Nous recommandons à nos adhérents de veiller à reproduire le délai de l'article 42 alinéa 2 tant sur le procès-verbal lui-même que sur le courrier accompagnant la notification dudit procès-verbal.
⇒TJ Paris, 8ème ch. 2ème section, 6 juillet