Les faits sont les suivants, un salarié démissionne de son poste après 12 ans chez le même employeur.
Son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence d'une durée de 12 mois, avec possibilité pour l'employeur de la renouveler pendant une période complémentaire de 12 mois, soit une durée totale de 24 mois.
Quatre mois après sa démission, l'ex-salarié est engagé chez un concurrent de son ancien employeur.
Ce dernier saisit le conseil des prud'hommes pour non-respect de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail.
La cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 11 décembre 2020, a jugé la clause licite car elle était limitée dans le temps à savoir 2 ans au maximum, et que le salarié en avait été informé depuis la signature de contrat de travail.
Elle a donc libéré l'employeur de son obligation de paiement de l'indemnité de non-concurrence à compter du 1er novembre 2013 et a condamné le salarié à payer les sommes versées postérieurement à cette date ainsi que le paiement d'une indemnité à titre de clause pénale.
La Cour de cassation va casser l'arrêt d'appel au motif que « la clause incluse dans un contrat de travail, aux termes de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale, est nulle. »
Par conséquent, pour qu'une clause de non-concurrence soit valide, il faut la réunion d'un certain nombre de conditions : la contrepartie financière, l'intérêt légitime de l'employeur, la durée claire et prévisible de la clause et l'exigence d'un équilibre entre le domaine d'activité, le secteur géographique et la durée.
Ø Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 21-12.006