Les faits sont les suivants : un salarié est déclaré inapte à son poste de plombier-chauffagiste.
L'employeur lui propose un poste d'assistant administratif à temps plein, créé pour lui.
Le salarié refuse en invoquant son état de santé, il est donc licencié en raison d'une absence de
reclassement possible au sein de la société.
Le salarié conteste le licenciement et reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de
reclassement en lui proposant un emploi sans avoir vérifié si ce dernier était ou non compatible avec
son état de santé.
La cour d'appel a fait droit à la demande du salarié, au motif que l'employeur aurait dû consulter le
médecin du travail concernant les possibilités de reclassement du salarié, mais il n'avait pas l'obligation
de créer un emploi spécifiquement pour ce dernier.
L'employeur se pourvoit en cassation.
Mais la cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel, car peu importe que l'employeur ait
créé un poste, il aurait dû s'assurer que ce dernier était compatible avec l'état de santé du salarié.
Conformément à l'article L1226-10 du code du travail « (…) l'employeur propose un autre emploi
approprié à ses capacités (…) cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel,
les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié
à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (…) L'emploi proposé est aussi comparable que
possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que
mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du
temps de travail. »
Par conséquent, il est rappelé que reclasser un salarié n'impose pas de créer un poste, sans prendre
en compte les capacités du salarié ou de mettre en oeuvre des mesures telles que des mutations, des
aménagements ou des transformations de postes existants ou des aménagements du temps de travail.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'employeur est condamné au paiement de
dommages-intérêts.
➢ Cass. soc., 21 juin 2023, n° 21-24.279