Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect dans l'opposition au prix de vente des
règles de forme ?
Suite à la vente de plusieurs lots situés dans la même copropriété, le syndic a notifié au notaire
instrumentaire une opposition au prix de vente au titre de charges restant dues. Les époux vendeurs
ont assigné le syndicat et le syndic en mainlevée de cette opposition.
La Cour d'appel ayant déclaré l'opposition régulière en la forme et valable au fond, ils se pourvoient
en cassation au motif qu'en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 il y avait lieu de
distinguer entre différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l'année
courante et des deux dernières années échues, ainsi que pour celles dues au titre des deux années
antérieures aux deux dernières années échues et que l'opposition doit comporter le détail des sommes
réclamées selon leur nature et préciser chacun des lots auxquels ces sommes sont afférentes.
La Cour de cassation, au visa des articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret du 17
mars 1967, retient que l'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic, entre
les quatre types de créances du syndicat, si elle n'affecte pas la validité de cette opposition,
constitue un manquement à une condition de forme de nature à faire perdre au syndicat le
bénéfice de l'hypothèque légale spéciale prévue à l'article 2402 du code civil.
Le non-respect des conditions de forme posées aux articles 20 de la loi du 10 juillet 1965 et
5-1 du décret du 17 mars 1967 n'affecte pas la validité de l'opposition mais constitue un
manquement de nature à faire perdre au syndicat le bénéfice de l'hypothèque légale
spéciale.