Les congés payés après l'arrêt de la CJUE du 9 novembre 2023.
Il s'agit de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne sur la période de report des congés payés.
Pour rappel, la cour de cassation, dans plusieurs arrêts en date du 13 septembre (soc, n° 22-17.340,
22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106), a mis en conformité le droit français avec le droit
européen en matière de congé payé. Par le biais de ses décisions, elle garantit une meilleure effectivité
des droits des salariés à leur congé payé.
❖ Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d'absence,
même si cette absence n'est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle
(au vu de l'article 31 §2 de la charte des droits fondamentaux de l'UE sur le droit de repos, la
Cour de cassation a écarté les dispositions du droit français qui ne sont pas conformes au droit
européen, elle juge que les salariés atteints d'une maladie ou victimes d'un accident, de
quelque nature que ce soit, ont le droit de réclamer des droits à congé payé en intégrant dans
leur calcul la période au cours de laquelle ils n'ont pas pu travailler).
❖ En cas d'accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première
année de l'arrêt de travail (selon la même référence, la cour de cassation juge qu'en cas
d'accident de travail ou de maladie professionnelle, l'indemnité compensatrice de congé payé
ne peut être limité à un an),
❖ La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis
son salarié en mesure d'exercer celui-ci en temps utile.
La CJUE décide de la façon suivante :
- elle confirme qu'un salarié peut invoquer la Charte des droits fondamentaux de l'Union
Européenne pour opposer à son employeur le droit d'acquérir des CP en période d'arrêt maladie,
- elle confirme que le droit communautaire ne s'oppose pas à une règlementation nationale
prévoyant la perte du droit à CP à la fin d'une période de référence ou de report à condition que
le travailleur ait eu la possibilité d'exercer son droit à CP,
- elle précise qu'il ne lui revient pas de définir la durée de report pouvant être appliquée au droit
au congé annuel payé mais que cela relève de la compétence des Etats membres. Elle rappelle
néanmoins qu'une limite de 15 mois serait conforme au droit communautaire.
- et elle indique qu'en l'absence de limite au report des CP la demande du salarié présentée en
l'espèce moins de 15 mois après la fin de la période de référence est recevable au regard du droit
communautaire.
La CJUE indique dans sa motivation qu' "Il incombe aux Etats membres de définir les conditions
d'exercice du droit au congé annuel payé et, à ce titre, d'instituer des limites temporelles au report de
ce droit lorsque cela s'avère nécessaire pour que la finalité de ce droit ne soit pas méconnue, et ce
dans le respect des exigences rappelées au point 45 du présent arrêt, les Etats membres devant
notamment veiller à ce que de telles limites soient prévues par la loi ».
En conclusion, il est nécessaire que le Gouvernement légifère afin pour prévoir une date limite à ce
report du droit au congé annuel afin de limiter le risque pour l'entreprise, notamment, à la lumière
des arrêts de la cour de cassation du 13 septembre 2023.
➢ CJUE – 9 novembre 2023 – C-271/22 à C 275/22