Il s'agit pour les salariés de demander le paiement de leurs heures supplémentaires auprès de leurs
employeurs, ce qui génère un certain nombre de contentieux.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, (« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures
de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires
effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système
d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »), plusieurs règles existent :
- L'employeur a l'obligation de contrôler les heures de travail effectuées par le salarié,
- Le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit présenter des éléments
suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre,
- Les juges évaluent souverainement les heures supplémentaires à l'appui des éléments
apportés par le salarié et l'employeur.
La Cour de cassation va vérifier que ces règles sont bien respectées.
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (n°21-21039), elle a cassé la décision de la cour d'appel qui refusait
les heures supplémentaires d'un salarié qui était le seul à apporter la preuve de la réalisation de
celles-ci par un décompte, des attestations de collègues et des courriers d'alerte à sa hiérarchie
de surcharge de travail. Pour la cour de cassation, le salarié présentait des éléments suffisamment
précis pour permettre à l'employeur de répondre, et dont ce dernier n'apportait aucun élément
de contrôle de la durée du travail. Les juges faisaient supporter la charge de la preuve
uniquement au salarié.
Dans plusieurs décisions, la cour de cassation rappelle à l'ordre les juges sur la charge de la preuve
des heures supplémentaires et du fait que cela ne repose pas uniquement sur les salariés (cass, soc,
5 juillet 2023, n° 21-25747, ou cass, soc, 13 septembre 2023 n° 22-10613).
La cour de cassation maintient sa jurisprudence, et casse systématique les décisions des juges
d'appel qui sont non conforme à l'article L3171-4 du code du travail.