Dans les faits, un salarié est en congé et son remplaçant, en utilisant son poste informatique, accède à sa messagerie Facebook installée sur son poste et non fermée.
Il accède à des messages entre le salarié remplacé et une de ses collègues, et les transmet à l'employeur.
Dans la conversation, il sous-entendait que la promotion d'une intérimaire était liée à son orientation sexuelle et à celle du supérieur hiérarchique.
Ce salarié a donc été licencié pour faute grave du fait des propos insultants envers son supérieur hiérarchique et son remplaçant.
Le salarié licencié a donc saisi le conseil des prud'hommes pour contester le licenciement.
La cour d'appel a confirmé le licenciement sans cause réelle et sérieuse car elle écarte des débats cette conversation et précise qu'aucune preuve n'a permis de démontrer la faute du salarié.
L'employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation va rejeter ce pourvoi car elle considère qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l'espèce, la cour d'appel précise que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos tenus lors d'une conversation privée avec une collègue sur une messagerie d'un compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel. Cette conversation privée ne pouvait pas constituer un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, par conséquent, le licenciement disciplinaire ne pouvait pas être justifié.
Pour se situer sur le terrain disciplinaire, la Cour de cassation cite comme exemple, celui d'une conversation d'un salarié sur son compte Facebook où le salarié divulgue à cette occasion une information confidentielle sur son entreprise alors qu'il a signé dans son contrat de travail une clause de confidentialité.
Ø Cass, Ass plén, 22 décembre 2023 n°21-11.330