Le principe est que l'employeur est dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (articles L4121-1 et 2 du code du travail).
L'article R. 4225-2 du Code du travail prévoit notamment que tout employeur doit fournir aux travailleurs de l'eau potable et fraîche.
Manque à son obligation de sécurité, l'employeur qui ne fournit pas de l'eau potable à son salarié. Cette nécessité a notamment été mise en avant lors des épisodes de canicule et la nécessité de mettre en place des dispositifs pour permettre aux salariés de s'hydrater au travail et de préserver leur santé (distribution de bouteilles, mise en place des fontaines à eau…).
Dans les faits, un salarié engagé par une association, en qualité de responsable d'un programme d'éducation en Haïti, a été placé en arrêt maladie, après avoir contracté une amibiase (infection par ingestion d'aliments ou eau contaminée), puis rapatrié.
Par conséquent, le salarié a demandé des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La cour d'appel a rejeté la demande du salarié au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve que l'employeur lui avait fait boire de l'eau contaminée (il est notoire que l'eau de la ville en Haïti est non potable et qu'il convient de boire de l'eau minérale en bouteille). Pour elle, le salarié a manqué à cette obligation de prudence élémentaire et qu'il ne peut en imputer la faute à son employeur.
La cour de cassation casse la décision, au motif que « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ».
Pour rappel, afin de respecter son obligation de sécurité, l'employeur doit mettre de l'eau potable à disposition de ses salariés en choisissant le moyen le plus adapté. De plus, l'employeur doit également mentionner dans le document unique d'évaluation des risques professionnels le risque d'une possible contamination par l'eau.
Ø Cass, soc, 15 novembre 2023 n°22-17.733