La circonstance que l'employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'1 mois à compter de la date de l'examen médical de reprise ou qui n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Un salarié est en arrêt de travail depuis le 29 novembre 2019, il est déclaré inapte à son poste le 5 février 2020. Dans son avis, le médecin du travail précise qu'il peut occuper un poste similaire mais sur un autre site, et sans travail de nuit.
Le 10 février 2020, l'employeur lui adresse une proposition écrite de reclassement dans un emploi d'agent de sécurité dans un autre site et en journée, à compter du 17 février 2020. Le salarié refuse cette proposition.
Le 12 mars, l'employeur le convoque à un entretien préalable. Il est reporté au 9 juin suivant en raison de l'épidémie de Covid.
Le 11 mai, le salarié saisit en référé, le Conseil des Prud'hommes, d'une demande de rappel de salaire et ce à compter du 5 mars 2020.
Le 16 juin, il est licencié.
La Cour d'appel déboute le salarié de sa demande de provision à titre de rappel de salaire à compter du 5 mars 2020, au motif que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement auprès de son salarié, conformément aux dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail.
La Cour de cassation casse l'arrêt des juges, au motif suivant : à l'issue du délai d'1 mois à compter de la date de la visite de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cette obligation s'impose même en cas de refus par le salarié d'une proposition de reclassement prenant en compte l'avis du médecin du travail, l'employeur n'est pas libéré de son obligation de versement du salaire.
Ø Cass, soc, 10 janv. 2024, n° 21-20.229, FS-B