Le principe est le suivant : La visite de reprise doit alors être organisée sous 8 jours, en application du dernier alinéa de l'article R. 4624-31 du Code du travail, qui dispose : « Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
La visite de reprise peut ne pas être organisée le jour de la reprise effective du travail.
La question est de déterminer le régime juridique applicable à la période entre l’expiration de l’arrêt de travail et la tenue effective de la visite.
La jurisprudence classique précise que c’est la visite de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail et ce indépendamment de l’éventuelle reprise effective du travail par le salarié (Cass, soc, 28/02/2006, n° 05-41.555).
L’employeur ne peut pas imposer au salarié une reprise du travail avant la tenue de la visite de reprise, et s’il le fait, le refus du salarié ne peut être considérer comme fautif (licenciement sans cause réelle et sérieuse – Cass soc, 22/02/2017, n°15-22.378).
Le problème est la reprise du paiement du salaire pendant cette période de fin de l’arrêt de travail et la date de la visite de reprise.
La chambre sociale de la Cour de cassation a appliqué le principe selon lequel le fait que le(a) salarié(e) se tenait à la disposition de l’employeur pour qu’il soit procédé à la visite de reprise dont il(elle) avait en vain sollicité l’organisation par l’employeur, ce dernier était redevable des salaires (Cass, soc, 23/09/2014). Puis elle a modifié sa position vers le principe de non-paiement des salaires pendant cette période : « à défaut d’examen de reprise le contrat de travail était resté suspendu de sorte que le salarié ne pouvait prétendre au paiement des salaires » - Cass, soc, 13/02/2019 n°17-17.492).
Cet arrêt de 2024 revient sur la première position de la cour de cassation.
Elle prononce un attendu de principe : « le salarié qui, à l'issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l'employeur pour passer la visite médicale de reprise a droit au paiement de sa rémunération »
Le salarié a droit au paiement de sa rémunération entre la fin de son arrêt de travail et la visite de reprise même s'il refuse de reprendre le travail, si durant cette période il se tient à la disposition de l'employeur pour passer ladite visite.
Il sera nécessaire d’appréhender la condition de « se tenir à disposition de l’employeur » au cas par cas, et notamment en fonction de l’attitude des salarié(e)s au moment de la reprise et de la demande d’organisation de la visite médicale de reprise.
- Cass, soc, 24/01/2024, n°22-18.437