Un cadre commercial démissionne et dans son contrat de travail figurait une clause de non-concurrence stipulant que toute violation libérerait l’employeur de l’obligation de lui verser une contrepartie financière.
Les faits sont les suivants : le salarié démissionnaire a exercé une activité concurrente pendant 6 mois après la fin de son contrat de travail, par conséquent, son ancien employeur a saisi les prud’hommes en vue de lui interdire l’exercice de l’activité concurrente et obtenir le versement de sommes en application de la clause.
La cour d’appel a condamné l’employeur au paiement de la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence déduction faite des 6 mois passés au service d’un autre employeur.
La Cour de cassation casse le jugement au motif que la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière, et ce même après la cessation de la violation.
Toute violation prive définitivement le salarié du droit à une contrepartie financière. La solution n'est pas nouvelle (Cass. soc., 31 mars 1993, n° 88-43.820 – Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-10.092). Elle permet de sanctionner tout comportement opportuniste de salariés qui alterneraient des périodes de concurrence et de non-concurrence.
- Cass, soc, 24/01/2024, n°22-20.926