L’article L 243-15 du code de la sécurité sociale prévoit une attestation, dite attestation de vigilance, qui permet au cocontractant de vérifier que la personne qui exécute ou doit exécuter un contrat portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou un acte de commerce, est à jour de ses obligations auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13 du même code.
Le donneur d’ordre avait reçu une mise en demeure de l’Urssaf et avait été condamné à lui payer sous contraintes les cotisations et majorations de retard de son sous-sous-traitant.
La cour d’appel avait annulé cette mise en demeure et condamner l’Urssaf à le rembourser au motif qu’il s’était fait remettre par la gérante de la société sous-traitante des attestations sur l'honneur mentionnant son immatriculation au Registre du commerce (RCS), l'absence d'interdictions prévues aux articles 43 et 44 du Code des marchés publics et son engagement à n'employer que des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux ainsi qu'une attestation émanant du RSI mentionnant un compte à jour de déclarations et de paiement des cotisations personnelles. Par conséquent le donneur d’ordre avait rempli les exigences prévues à l’article D 8222-5 du code du travail.
La Cour de cassation casse la décision des juges au motif que la société sous-traitante, qui certifiait avoir recours à des salariés, n'ayant pas fourni au donneur d'ordre l'attestation de vigilance comportant les informations exigées par l'article D. 243-15 du Code de la sécurité sociale, il en résultait que le donneur d'ordre n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient au titre de l'article D. 8222-5 précité.
Ce qu’il faut retenir : l'attestation sur l'honneur dans laquelle le sous-traitant certifie n'employer que « des salariés régulièrement déclarés auprès des organismes sociaux » n'est pas suffisante. L'attestation de vigilance est requise.
- Cass. 2ème civ. 5 décembre 2024 n° 22-21.152