En l’espèce, une salariée et un employeur ont conclu une transaction au cours de l’exécution du contrat de travail le 8 mars 2019.
Le 16 octobre 2019, la salariée est par la suite déclarée inapte par la médecine du travail, puis le 24 février 2020, elle est licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Elle saisit le juge prud’homal en contestation de son licenciement en indiquant que son licenciement pour inaptitude reposait sur une origine professionnelle.
Pour apprécier l’origine professionnelle de l’inaptitude physique et l’existence d’un manquement de l’employeur à l’origine de cette inaptitude, la Cour d’appel ne tient pas compte des faits antérieurs à la signature de la transaction, elle estime qu’ils sont couverts par la transaction.
La Cour de cassation considère que les juges d’appel auraient dû « prendre en considération l’ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l’inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d’un manquement de l’employeur à ses obligations».
Ce qu’il faut retenir :
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle la portée d’une transaction conclue au cours de l’exécution du contrat de travail : le principe est que le salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions protectrices d’ordre public.
- Cass, soc, 21 janvier 2026, n°24-14.496